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La vie à Troyes


 

 

L'enfance abandonnée

L'assistance aux enfants abandonnés est une obligation seigneuriale découlant du droit d’épave qui fait du seigneur l'héritier des " bâtards " nés, possédant des biens dans sa seigneurie et décédés sans enfants ni testament. En regard des lois et des usages de l'époque les enfants abandonnés ou trouvés sont des " bâtards ". Beaucoup de seigneurs essaient d'échapper au financement de l'assistance et tentent de s'en décharger sur les établissements hospitaliers ou sur les communautés d'habitants comme le prescrit une ordonnance de 1556.

En 1579, un arrêt fait obligation aux curés de secourir les enfants abandonnés de leur paroisse, à défaut des parents ou du seigneur.

La législation concernant les femmes enceintes ou accouchées apparaît draconienne. Outre qu’elle impose, sous peine de mort, la déclaration de grossesse, elle punit de peines extrêmement sévères, qui vont même jusqu’à la peine capitale, les " expositions " de nouveaux-nés. Par contre, la loi protège la fille séduite devenue mère. Elle autorise la recherche de la paternité. Au-dessus du droit des parents, elle place celui de l’enfant, proclamant son droit à l’existence et obligeant le père présumé au paiement des frais d’accouchement et d’une pension alimentaire. Dans le doute sur la paternité, les juges peuvent lui attribuer plusieurs pères. Mais, la loi, à cause de sa sévérité même, n’est pas appliquée. Poussées par la misère, encouragées par l’extrême facilité des abandons, les filles-mères ou mères de famille n’hésitent pas à se séparer de leur enfant. Les Officiers de police doivent recueillir les enfants et les porter au lieutenant de police qui dresse un procès-verbal avant de les diriger sur l’Hôtel Dieu avec sommation de les recevoir.

Au Moyen Age, à Troyes, l’Hôtel Dieu le Comte possède un « tour » pour recevoir les enfants abandonnés. On peut deviner encore aujourd’hui, en 2012, l’emplacement, sur le mur de la Chapelle, avec l’inscription " Tronc des enfants trou… (vés) ", appelé " l’augélot de l’Hôtel-Dieu ". C’est une armoire tournante, garnie de paille, qui permet de recevoir à l’intérieur les enfants qu’on y dépose du dehors. Il ne reste plus qu’à faire sonner une cloche qui réveille le portier. Il lui est recommandé : " d’être très vigilant, de se relever au premier coup de cloche pour recevoir les enfants déposés à l’augélot sans arrêter ni chercher à connaître ceux ou celles qui les auront apportés. Il portera aussitôt les enfants dans la salle en observant de ne point égarer les renseignements qui pourraient avoir été mis, et si les personnes demandent à lui parler par le guichet, il l’ouvrira et recevra ou entendra avec attention ce que l’on lui remettra ou ce qu’on lui dira ". Ainsi est préservé l’anonymat des parents, et cela permet également d’éviter l’avortement et l’infanticide. Ce sont les vestiges d’un autre siècle, témoins de nombreuses misères et au pied desquels pleurèrent bien des mères, où des parents infortunés abandonnèrent les enfants qu’ils ne veulent ou ne peuvent plus élever.

A partir de 1760 et jusqu’à la Révolution, on constate une nette augmentation des abandons d’enfants de tous âges et de toutes conditions, tant légitimes qu’illégitimes, due à une dégradation de l’économie et des niveaux de vie : il y en a 3.033. Les ouvriers chôment et malheureux et affamés, sont condamnés à la mendicité. Ils fournissent le principal contingent des enfants abandonnés, ils sont les pourvoyeurs du " tour d’exposition ". C’est aussi le fait de jeunes filles abusées et délaissées par leur amant.

30 % des enfants sont abandonnés en mars, avril et mai, ayant été conçus en été, la chaleur, la fréquentation des fêtes et kermesses, favorisant les relations amoureuses. Ils sont plus souvent abandonnés la nuit, par honte ou par crainte d’avoir à rendre des comptes.

L’enfant est mis dans les mains d’une religieuse, immatriculé, baptisé et un procès-verbal de levée est rédigé. On lit souvent : " l’enfant était couvert d’un tas de guenilles qui ne méritent pas d’être mentionnées ". On indique également la présence d’un acte de baptême, d’un message des parents, ou d’objets, chapelets, médailles religieuses et très souvent de cartes à jouer (c’est un procédé très courant de n’épingler sur le maillot qu’une demi-carte, la seconde moitié étant présentée si les parents viennent rechercher leur enfant.) " Cette jeune fille, dit un billet, est née de légitime mariage, de père et mère, de pauvres gens. Je la laisse entre les mains du Seigneur et entre les vôtres, mes très chères sœurs, pour être bien heureuse… ". Un enfant est abandonné le 12 mai 1776, avec un billet qui donne ses nom, prénoms, et ces détails : " Je suis né de légitime mariage et ai été baptisé le 15 mars. Mon père est à la mendicité, ma mère est morte le 17 avril et enterrée le 18. Je suis des environs de Troyes ". J’ai lu en caractères informes : " L’enfant ne mange que de la panade, ne boit que par les moyens d’un burton, il est âgé de 8 ans, ne voit, ne marche, ni ne parle " (le burton est le biberon du temps).

L’Hôtel-Dieu est on ne peut plus hospitalier : le 3 juin 1771, un mendiant que la maison a secouru dans la journée, laisse à ses bons soins 4 enfants, âgés respectivement de 2 ans ½, 3, 7 et 8 ans. Sa sollicitude est grande, il adopte même une fille de 14 ans avec cette note en marge du procès-verbal : " C’est un remariage, il faut la soustraire à sa belle-mère ".

Certains parents confient leur enfant à l’Hôtel-Dieu comme une nourrice : " Je vous enverrai 3 livres tous les mois en attendant plus. Vous y trouverai dans son maillot 3 livres ".

Beaucoup affirment leur intention de redemander leur enfant dans un délai plus ou moins éloigné, lorsque des jours meilleurs seront revenus, ils seraient à même de l’élever et de le nourrir, tant il est vrai que la misère mène à des résolutions pénibles. Les exemples abondent : " Il sera regretté et on présentera le pareil cachet porté en bas", " Que la médaille qu’elle porte la suive partout, parce qu’on en garde une pareille pour la retirer ", " On prie celui ou celle qui le recevra d’avoir la charité de faire inscrire le tout ci-contenu sur le registre, d’autant plus que l’on se propose avant peu de le retirer ", "Je vous prie de ne point changer de bonnet à cet enfant parce que on le redemandera dans peu. Je vous prie d’en avoir soin ", " L’on espère dans peu de temps le retirer, s’il plait au Seigneur ", " Dans 24 heures, elle sera réclamée par une personne qui se fera connaître ", " Si mes affaires réussissent comme je le pense, il ne sera pas longtemps à la charge de la maison », « Je le reprendrai dans 2 ans. On paiera la pension "…

Bien qu’il soit défendu d’abandonner les enfants ailleurs qu’au tour, beaucoup sont abandonnés au coin d’une rue, devant une porte, sur le parvis des églises. La presque totalité des Enfants trouvés sont à jamais délaissés. La mortalité est très élevée, surtout parmi ceux du 1er âge : 74 % en 1766.

  Les enfants sont expédiés à Paris, jusqu’à l’édit royal de 1779 (930 enfants sont ainsi envoyés). Le voyage de Troyes à Paris dure 3 à 6 jours, et s’accomplit dans les plus déplorables conditions d’hygiène et de confort. Les enfants sont véhiculés sur des charrettes ou transportés à dos d’homme : " C’est un homme qui porte sur son dos les enfants nouveaux-nés dans une boîte matelassée qui peut en contenir 3. Il sont debout dans leur maillot, respirant l’air par en haut. L’homme ne s’arrête que pour prendre ses repas et leur faire sucer un peu de lait. Quand il ouvre sa boîte, il en trouve souvent un de mort… ".

Après cette interdiction, l’Hôtel Dieu place les enfants chez des nourrices (il y en aura jusqu’à 35 qui allaitent ceux du premier âge) qui  reçoivent un salaire mensuel et une layette. Les curés sont chargés de veiller à l’exécution du règlement et de placer les nourrissons. Ainsi, le curé de Bouilly écrit en 1752, aux directeurs : " Si j’apprenais par le voisinage, qui a de grands yeux ouverts sur leur conduite, je vous donnerais avis sur le champ et vous indiquerais d’autres personnes pour les reprendre… J’enterrai les enfants trouvés gratis pro Deo, c’est une charité que je fais ".

Certaines familles s’offrent à élever ces nourrissons, même gratuitement, pourvu que l’administration ne les leur réclame pas avant l’âge de 18 à 24 ans. En effet, ces enfants, loin d’être à charge, rendent des services à leur famille d’adoption et représentent pour elle un léger revenu. Beaucoup sont placés chez des tisserands, drapiers, bonnetiers. Un certain Rousselot a la garde de 12 enfants, de 6 ans ½ à 19 ans.

La période révolutionnaire constitue, tout au moins quant aux principes, un tournant très marqué dans l’assistance aux enfants abandonnés dont la situation a fait l’objet de vœux nombreux lors de la rédaction des cahiers généraux.

Sous l’influence des idées développées par les philosophes du XVIII° siècle, la notion moderne du droit à l’assistance se substitue à celle de charité, d’aumônes et de bienfaisance. L’ensemble des mesures enregistrées dès 1790 sont hardies, judicieuses et ont nettement inspiré notre législation actuelle.

Au début de l’époque révolutionnaire, les enfants sont confiés à des nourrices, mais la loi les place sous la surveillance des officiers de santé et des municipalités.

La Constituante et la Législative posent les principes qui obtiennent leur consécration légale sous la Convention.

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, décide que les enfants abandonnés sont élevés aux frais de la Nation, avec institution du secret de la naissance. Différents textes de 1793 organisent une véritable protection des enfants abandonnés : création de maisons de couches (nos actuelles maisons maternelles dont la réalisation n’est devenue effective qu’en 1943), institution du secret de la naissance, création de primes à l’allaitement au sein, admission des enfants en dépôt, notion de secret de l’abandon, garanties exigées de nourrices en ce qui concerne leur état de santé, vaccination des enfants abandonnés, création d’hospices dépositaires, paiement de pensions aux familles nourricières, organisation de l’apprentissage…

A partir de 1795 les Administrateurs n’ont plus les ressources nécessaires pour payer les nourrices qui rendent les enfants à l’Hospice où entassés, privés de confort et d’hygiène, ils périssent presque tous : 92 % en 1797. Nés pour la plupart dans un milieu de misère et parfois de vices, les enfants trouvés sont très souvent des êtres chétifs et dégénérés : « Beaucoup d’enfants dont accouchent les femmes des ouvriers employés aux manufactures de notre ville viennent au monde ou morts ou mutilés de différentes manières, par rapport aux excès et aux violences dont les pères usent envers leurs femmes lorsqu’elles sont enceintes » écrit le procureur de Troyes. 

En 1801, les enfants ne séjournent plus à l’Hospice que le temps nécessaire pour leur trouver une nourrice.

La Révolution a voulu édifier une œuvre trop vaste et partout trop coûteuse. Cette œuvre est la base de notre législation actuelle, mais il faut noter qu’à Troyes, longtemps avant 1789, fonctionne l’abandon à tour ouvert, le placement à la campagne, la surveillance des nourrices et des nourrissons.

Le 1er Empire, préoccupé de soucis militaires, ne se manifeste pas d’une manière sensible sur le plan de l’assistance.

En 1811, les règles qui établissent le service des enfants assistés ont survécu jusqu’à nos jours.

C’est en 1839 que des instructions recommandent aux Préfets de désigner un inspecteur chargé de surveiller les placements effectués par les Commissions Administratives des Hospices investis de la tutelle.

C’est la 3ème République qui promulgue un ensemble de lois de protection et d’assistance de l’enfance dont les plus importantes sont :

- la loi du 24 juillet 1889 qui organise la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés et place sous la tutelle de l’assistance publique un assez grand nombre d’enfants en état d’abandon moral,

- les lois des 27 et 28 juin 1904 qui réunissent toutes les dispositions éparses édictées au cours du XIX° siècle et organisent la protection et la tutelle des enfants recueillis provisoirement par les services publics.

Leurs dispositions sont reprises par la loi de 15 avril 1943 et par le décret du 24 janvier 1956 portant codification des textes législatifs concernant la famille et l’Aide Sociale complété par un décret de janvier 1959.

Les dernières lois de juillet 2005 (Loi nº 2005-744 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 5 juillet 2005) indiquent que lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
               L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.

 

 

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